O-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Texte complet
5. L’optométriste choisit, parmi les activités de formation continue admissibles, celles qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de la profession. Le cas échéant, il tient compte du nombre d’UFC maximal par période de référence pour chaque type d’activité, déterminé avant le début de chaque période de référence par résolution du Conseil d’administration, ainsi que des résultats d’une évaluation de ses besoins de formation continue, de ses connaissances et de ses compétences.
Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, à des formations en ligne, à des ateliers pratiques ou de discussions, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences;
2°  la participation, à titre de formateur, à une activité visée au paragraphe 1;
3°  l’enseignement théorique ou clinique dans un programme universitaire en optométrie;
4°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
5°  la révision et la rédaction d’articles ou d’ouvrages qui sont publiés dans des revues scientifiques à la suite d’une révision par des pairs;
6°  les lectures personnelles d’articles ou d’ouvrages visés au paragraphe 5;
7°  les activités d’évaluation de la pratique ou des besoins de formation continue encadrées par l’Ordre ou par un organisme reconnu par l’Ordre;
8°  les stages et les cours de perfectionnement réalisés sur une base volontaire dans le cadre d’un processus encadré par l’Ordre.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’optométriste accumule les UFC correspondantes.
Une inspection réalisée suivant l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 de ce Code, imposé en application de l’article 55 de ce Code, ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-690, a. 5.
En vig.: 2024-04-01
5. L’optométriste choisit, parmi les activités de formation continue admissibles, celles qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de la profession. Le cas échéant, il tient compte du nombre d’UFC maximal par période de référence pour chaque type d’activité, déterminé avant le début de chaque période de référence par résolution du Conseil d’administration, ainsi que des résultats d’une évaluation de ses besoins de formation continue, de ses connaissances et de ses compétences.
Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, à des formations en ligne, à des ateliers pratiques ou de discussions, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences;
2°  la participation, à titre de formateur, à une activité visée au paragraphe 1;
3°  l’enseignement théorique ou clinique dans un programme universitaire en optométrie;
4°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
5°  la révision et la rédaction d’articles ou d’ouvrages qui sont publiés dans des revues scientifiques à la suite d’une révision par des pairs;
6°  les lectures personnelles d’articles ou d’ouvrages visés au paragraphe 5;
7°  les activités d’évaluation de la pratique ou des besoins de formation continue encadrées par l’Ordre ou par un organisme reconnu par l’Ordre;
8°  les stages et les cours de perfectionnement réalisés sur une base volontaire dans le cadre d’un processus encadré par l’Ordre.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’optométriste accumule les UFC correspondantes.
Une inspection réalisée suivant l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 de ce Code, imposé en application de l’article 55 de ce Code, ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-690, a. 5.